Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Subventions à des fins sociales ou environnementales
102(1)Sous réserve du paragraphe (4), les gouvernements locaux peuvent, relativement à leurs fins municipales, accorder par voie de résolution de leur conseil des subventions en numéraire ou en nature aux organisations ou aux sociétés ci-dessous selon les modalités et aux conditions que détermine leur conseil :
a) une œuvre ou une société de bienfaisance ou sans but lucratif;
b) une organisation à caractère récréatif, culturel, environnemental, social ou éducatif;
c) toute autre organisation ou société, si, selon leur conseil, la subvention bénéficiera aux résidents et servira au développement social ou environnemental de leur gouvernement local.
102(2)Les gouvernements locaux peuvent accorder des subventions en vertu du présent article, même si seulement une partie de leur gouvernement local ou seuls quelques-uns de leurs résidents pourront en bénéficier.
102(3)Les gouvernements locaux peuvent accorder des subventions en vertu du présent article, même si seulement les bénéficiaires ou l’une de leurs installations ou activités ou l’un de leurs programmes se trouvent ou sont offerts principalement ou uniquement hors leurs limites territoriales, si, selon leur conseil, leurs résidents ou certains d’entre eux en bénéficieront.
102(4)Les gouvernements locaux ne peuvent accorder, en vertu du présent article, des subventions qui auront pour effet direct de réduire ou de rembourser les taxes ou les frais de services que doivent ou que devront payer les bénéficiaires.
102(5)Lorsqu’ils accordent ou refusent d’accorder des subventions en vertu du présent article, les gouvernements locaux peuvent établir une distinction entre les bénéficiaires potentiels quant à l’octroi de la subvention, à son montant ou aux modalités ou aux conditions dont elle est assortie.
Subventions à des fins sociales ou environnementales
102(1)Sous réserve du paragraphe (4), les gouvernements locaux peuvent, relativement à leurs fins municipales, accorder par voie de résolution de leur conseil des subventions en numéraire ou en nature aux organisations ou aux sociétés ci-dessous selon les modalités et aux conditions que détermine leur conseil :
a) une œuvre ou une société de bienfaisance ou sans but lucratif;
b) une organisation à caractère récréatif, culturel, environnemental, social ou éducatif;
c) toute autre organisation ou société, si, selon leur conseil, la subvention bénéficiera aux résidents et servira au développement social ou environnemental de leur gouvernement local.
102(2)Les gouvernements locaux peuvent accorder des subventions en vertu du présent article, même si seulement une partie de leur gouvernement local ou seuls quelques-uns de leurs résidents pourront en bénéficier.
102(3)Les gouvernements locaux peuvent accorder des subventions en vertu du présent article, même si seulement les bénéficiaires ou l’une de leurs installations ou activités ou l’un de leurs programmes se trouvent ou sont offerts principalement ou uniquement hors leurs limites territoriales, si, selon leur conseil, leurs résidents ou certains d’entre eux en bénéficieront.
102(4)Les gouvernements locaux ne peuvent accorder, en vertu du présent article, des subventions qui auront pour effet direct de réduire ou de rembourser les taxes ou les frais de services que doivent ou que devront payer les bénéficiaires.
102(5)Lorsqu’ils accordent ou refusent d’accorder des subventions en vertu du présent article, les gouvernements locaux peuvent établir une distinction entre les bénéficiaires potentiels quant à l’octroi de la subvention, à son montant ou aux modalités ou aux conditions dont elle est assortie.